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23/06/2004 | FRANCE | N°253154

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 253154


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2003, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 13 décembre 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 novembre 2002 en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. A doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nant

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2003, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 13 décembre 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 novembre 2002 en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. A doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a, dans son article 1er, annulé la décision du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 novembre 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. A et, dans son article 2, rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement et M. A, par la voie du recours incident, l'annulation de l'article 2 du même jugement ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. A doit être reconduit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur une attestation produite par l'intéressé à l'issue de l'audience, qui n'a été communiquée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE qu'après celle-ci ; qu'ainsi, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que le jugement attaqué, dans la mesure où il prononce l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée, sur ce point, par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'attestation produite par M. A, qui n'est pas suffisante pour établir l'existence de menaces auxquelles ce dernier serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, que M. A courrait des risques personnels s'il devait retourner en Algérie ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 novembre 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit, serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant que si M. A, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est bien inséré en France où il a fixé le centre de ses intérêts, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE du 28 novembre 2002 ait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit ainsi que les conclusions de son appel incident devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 253154
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253154
Numéro NOR : CETATEXT000008164668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;253154 ?
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