Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... de Jésus Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le PREFET DE POLICE soutient que M. Y n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Colombie, où vivraient ses parents, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France en 1993 et y vit, avec son épouse, auprès de leurs deux enfants, dont l'un a la nationalité française et l'autre une carte de résident, lesquels subviennent à leurs besoins ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... de Jésus Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.