La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2004 | FRANCE | N°254123

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 254123


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2003, l'arrêt du 10 décembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Jean-Claude X, demeurant ...) et par M. Robert X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par MM. X ; MM. X demandent à la cour administrative d'appel de Bordeaux :


1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1998 par lequel le tribunal ...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2003, l'arrêt du 10 décembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Jean-Claude X, demeurant ...) et par M. Robert X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par MM. X ; MM. X demandent à la cour administrative d'appel de Bordeaux :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par les requérants de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de la Rochelle dans son jugement du 27 février 1996, a déclaré que la parcelle cadastrée AB n° 165 située sur le territoire de la commune de la Flotte-en-Ré (Charente-Maritime) et dont les requérants revendiquent la propriété, appartient au domaine public ;

2°) de délimiter avec précision la limite séparant le domaine public maritime de la propriété des consorts X en déclarant que le domaine public a pour limite la digue de la mer et en désignant, le cas échéant, un expert ;

3°) en tout état de cause, de dire dans quelles conditions précises la parcelle litigieuse aurait été incorporée au domaine public, en précisant si les droits des requérants ou des propriétaires antérieurs ont été ou non préservés ou respectés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;

Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de MM. X,

- les conclusions de M. Bachellier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 février 1996, le tribunal de grande instance de La Rochelle, saisi par les consorts X d'une demande en revendication de propriété du terrain situé entre leur immeuble cadastré AB n° 165 sur le territoire de la commune de La Flotte-en-Ré et la digue de protection longeant la mer, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de l'appartenance de ce terrain au domaine public ; que, les consorts X relèvent appel du jugement du 15 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la demande qu'ils avaient introduite en conséquence du jugement du tribunal de commerce, a déclaré que la parcelle litigieuse faisant partie du domaine public ;

Considérant, en premier lieu, que les consorts requérants sont propriétaires indivis de biens immobiliers situés 24, 26 et 28 cours Félix Faure ; que si, pour contester l'appartenance au domaine public des parcelles litigieuses, ils invoquent les mentions d'actes de vente anciens, aux termes desquelles leurs immeubles confronteraient la côte, ces indications qui n'indiquent que l'orientation générale de leur propriété, n'établissent pas l'existence d'un titre de propriété qu'ils détiendraient sur la parcelle litigieuse ; qu'il ressort en revanche des écritures non contestées du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que l'acte en date du 16 juillet 1977, par lequel les consorts requérants ont acquis les biens immobiliers concernés, mentionne trois bâtiments d'habitation auxquels seraient seulement adjoints une cour sur la rue et un jardin situé côté terre ; que les extraits de cadastre, qui ne contredisent pas ce titre de propriété qui s'y réfère expressément, mentionnés par le ministre, indiquent que les bâtiments précités sont séparés de la digue par un espace non cadastré correspondant à la parcelle litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas qu'ils seraient propriétaires de cette parcelle ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du plan du port de La Flotte établi en 1818 par un ingénieur en chef des travaux maritimes, non utilement contesté par les requérants, d'un nouveau plan dressé en 1843 et du plan annexé au rapport élaboré le 10 octobre 1887 par un ingénieur à la demande de la commune, d'une part qu'aucune propriété ni même utilisation privée n'est établie, d'autre part, que la parcelle litigieuse a été affectée à l'usage du public et spécialement aménagée à cette fin depuis 1843 au moins ; qu'il est constant que cette parcelle n'a cessé de recevoir cette affectation depuis ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme appartenant au domaine public artificiel ; que la construction ultérieure de la digue, qui a eu pour objet de protéger ladite voie et les propriétés riveraines contre les empiétements de la mer, a été sans influence sur l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine privé de l'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'affectation de la parcelle litigieuse à l'usage du public a eu pour effet de l'inclure dans le domaine public artificiel ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette incorporation aurait été effectuée en méconnaissance des dispositions du décret du 17 juin 1966 portant application de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, nonobstant l'absence d'une décision expresse d'affectation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré que la parcelle litigieuse faisait partie du domaine public ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X, à M. Robert X, à la commune de la Flotte-en-Ré, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 254123
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254123
Numéro NOR : CETATEXT000008179983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;254123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award