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23/06/2004 | FRANCE | N°254383

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 254383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre, le cas échéant sous astreinte de 1 000 e

uros par jour de retard à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre, le cas échéant sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la notification de la décision, de réviser rétroactivement, à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ladite bonification, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux, capitalisés le cas échéant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6 § 1, 13 et 14, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er, et le douzième protocole additionnel ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le commissaire colonel Jean-Luc , chargé de la sous-direction des pensions militaires au sein du service des pensions des armées du ministère de la défense, a, par arrêté du 16 mai 2002 publié au Journal officiel du 25 mai 2002, reçu délégation de signature pour signer, notamment, les décisions portant notification de rejet de pension de retraite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été radié des cadres de l'armée active à compter du 1er décembre 1975 ; que la pension militaire de retraite de l'intéressé a été calculée et liquidée par un arrêté du 4 septembre 1989 dont il n'est pas contesté que M. X a reçu notification plus d'un an avant qu'il ne demande, le 26 novembre 2002, la révision de cette pension en excipant de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai prévu à l'article L. 55 précité du code était expiré à la date de la demande de révision du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que l'erreur de droit dont il se prévaut n'aurait été révélée que par une décision juridictionnelle intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, un tel fait n'a pas été de nature à rouvrir à son profit ledit délai ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que ce délai ne peut lui être opposé en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes desquelles lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers , ces dispositions, de valeur réglementaire, ne sauraient en tout état de cause avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résulte de la loi ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire, ni que leur mise en oeuvre serait subordonnée à une modification du droit national ;

Considérant, en sixième lieu, que si le droit à l'allocation d'une pension de retraite constitue, pour les personnes qui réunissent les conditions légales pour l'obtenir, un droit patrimonial au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée constituerait une discrimination fondée sur le sexe, prohibée par les dispositions combinées de cet article 1er et de l'article 14 de ladite convention, alors que cette décision est fondée sur l'expiration du délai de révision prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui s'applique indifféremment à tous les demandeurs ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, davantage se prévaloir des stipulations du protocole n° 12 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit d'accès à un tribunal et le droit à un recours effectif, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de ces dispositions législatives à la Constitution, en particulier à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 254383
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254383
Numéro NOR : CETATEXT000008159405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;254383 ?
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