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23/06/2004 | FRANCE | N°254563

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 254563


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES (FNICGV) ; la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES (FNICGV) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des arrêtés en date des 10 novembre 2000 et 28 mars 2002 modifiant l'arrê

té du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfa...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES (FNICGV) ; la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES (FNICGV) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des arrêtés en date des 10 novembre 2000 et 28 mars 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'abroger ces deux arrêtés dans un délai de deux mois sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu le règlement CE n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES (FNICGV),

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'agriculture a, par deux arrêtés des 10 novembre 2000 et 28 mars 2002, complété l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ; que ces arrêtés, pris dans le cadre de la prévention de la maladie de l'ESB, ont d'abord totalement interdit puis ré-autorisé dans des cas limités la mise sur le marché du ris de veau (thymus) ; que la FNICGV a demandé le 20 septembre 2002 au ministre de l'agriculture d'abroger ces deux arrêtés ; que par un arrêté du 26 septembre 2002, publié au Journal officiel le 1er octobre 2002 mais que la FNICGV n'a pas déféré au juge de l'excès de pouvoir, le ministre de l'agriculture a remplacé toutes les dispositions des deux arrêtés litigieux par un nouveau dispositif d'autorisation moins contraignant, reposant notamment sur la date de naissance des bovins ; que par décision du 26 décembre 2002, dont la FNICGV demande l'annulation, le ministre de l'agriculture a rejeté la demande susanalysée présentée par cette fédération professionnelle ;

Considérant que la demande de la FNICGV tendait à obtenir du ministre de l'agriculture l'abrogation des arrêtés des 10 novembre 2000 et 28 mars 2002, abrogation qui résulte nécessairement des termes de l'arrêté du 28 septembre 2002 ; qu'ainsi la FNICGV, qui s'est abstenue d'attaquer l'arrêté du 26 septembre 2002 ou d'en demander l'abrogation au ministre, doit être regardée comme ayant obtenu, avant l'introduction de sa requête devant le Conseil d'Etat, entière satisfaction sur sa demande ; que sa requête est donc irrecevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 254563
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254563
Numéro NOR : CETATEXT000008160970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;254563 ?
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