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23/06/2004 | FRANCE | N°254613

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 254613


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension en incluant la bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de revaloriser rétroactivement la pension de M. X et de lui verser les sommes dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d

e la décision implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension en incluant la bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de revaloriser rétroactivement la pension de M. X et de lui verser les sommes dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de révision de la pension de M. X en tant qu'elles sont fondées sur le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivante : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient notamment que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient le b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit relative aux bases de sa liquidation sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de la circonstance que, dans le cadre de la réclamation préalable à l'administration, il a également demandé que des erreurs, qu'il qualifie de matérielles et tenant à la date de sa cessation effective de fonctions et de prise d'effet de sa pension, soient corrigées ;

Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du 20 mai 1996 qui lui a été notifié le 28 mars 1997 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 3 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 6 octobre 1997, ne tenant à nouveau pas compte de la bonification litigieuse et dont la date de notification ne peut être établie, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre délégué au budget a rejeté sa demande en tant qu'elle est fondée sur le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur les conclusions tendant à la correction d'erreurs matérielles dans l'arrêté du 6 octobre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 : Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus dans une loi ;

Considérant qu'il est constant que M. X a atteint la limite d'âge en avril 1996 ; que, dans ces conditions, à supposer que l'arrêté du 6 octobre 1997 comporte une erreur matérielle sur la date de son départ effectif à la retraite en mentionnant comme date de prise d'effet de sa pension de retraite la date à laquelle il a atteint la limite d'âge, alors qu'il a poursuivi son activité au-delà de cette limite jusqu'au 31 mars 1997, cette erreur n'a pu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avoir aucune influence sur le montant de la pension à laquelle l'intéressé pouvait prétendre ; que, par suite, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la revalorisation de sa pension au titre de cette prétendue erreur matérielle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais que M. X aurait engagés dans le cadre de la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 254613
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254613
Numéro NOR : CETATEXT000008161002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;254613 ?
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