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23/06/2004 | FRANCE | N°255962

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 255962


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youssef X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youssef X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 6 mars 2003, qui ordonne la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vertu duquel le préfet peut décider une telle mesure à l'encontre de l'étranger qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, indique à cet égard que M. X n'est pas en mesure de justifier sa situation régulière sur le territoire français et vise le procès-verbal n° 625 du 6 mars 2003 établi à l'encontre de M. X pour séjour irrégulier en France par la police des frontières du Perthus ; qu'ainsi, cet arrêté, qui ne vise pas de façon spécifique les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne comporte explicitement aucune indication sur les conditions d'entrée de M. X en France, n'est pas suffisamment motivé ; que, dès lors, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit arrêté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Youssef X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 255962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255962
Numéro NOR : CETATEXT000008155633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;255962 ?
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