Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youssef X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 6 mars 2003, qui ordonne la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vertu duquel le préfet peut décider une telle mesure à l'encontre de l'étranger qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, indique à cet égard que M. X n'est pas en mesure de justifier sa situation régulière sur le territoire français et vise le procès-verbal n° 625 du 6 mars 2003 établi à l'encontre de M. X pour séjour irrégulier en France par la police des frontières du Perthus ; qu'ainsi, cet arrêté, qui ne vise pas de façon spécifique les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne comporte explicitement aucune indication sur les conditions d'entrée de M. X en France, n'est pas suffisamment motivé ; que, dès lors, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit arrêté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Youssef X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.