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23/06/2004 | FRANCE | N°257302

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 257302


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Attigoda Acharige Janaka Ruwan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Attigoda Acharige Janaka Ruwan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération, figurant à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier est en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit recevoir de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents précis et concordants produits par l'intéressé, qu'à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière, M. X, ressortissant de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, résidait en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'il pouvait ainsi prétendre de plein droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le PREFET DE POLICE a méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté 23 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision confirme l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non celle d'une décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, elle n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'en revanche, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DE POLICE se prononcera sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Attigoda Acharige Janaka Ruwan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257302
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 257302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257302.20040623
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