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23/06/2004 | FRANCE | N°257505

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 257505


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehdi X...
A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehdi X...
A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mehdi X...
Y..., de nationalité tunisienne, entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen au début de l'année 2000, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas dans lesquels en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. Y... soutient que, depuis son entrée en France en 2000, il vit en couple avec un ressortissant français, il ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine ; que, s'il est établi qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec son compagnon le 11 février 2002 et si la stabilité de sa relation depuis cette date est attestée par les pièces du dossier, M. Y... ne produit cependant aucun document établissant de manière certaine la réalité de cette relation entre 2000 et 2002 ; qu'il résulte ainsi des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen de la requête de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du préfet de police en date du 7 octobre 2002 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 8 octobre suivant, M. Z..., chargé de mission auprès du directeur de la police générale, qui a signé l'acte litigieux, a reçu délégation de signature à effet de prendre les arrêtés de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehdi X...
Y... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mehdi X...
Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257505
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 257505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257505.20040623
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