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23/06/2004 | FRANCE | N°257539

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 257539


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Romi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Romi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. X, entré irrégulièrement en France en 2001, qui s'est vu refuser le 12 juin 2002 la délivrance d'une carte de séjour temporaire, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette décision ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 18 novembre 2002 sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Considérant toutefois qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à supposer même que la maladie de Parkinson et l'hépatite B dont souffre le père de M. X ne puissent faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Géorgie, son pays d'origine, M. X, qui n'a pas vocation à rester en France, auprès de son père, constitue le seul soutien dont dispose celui-ci en France ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il a pris à l'encontre de M. X le jugement attaqué a estimé que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour :

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le requérant excipe de l'illégalité de la décision en date du 12 juin 2002 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour, laquelle n'était pas devenue définitive à la date d'introduction de la requête ;

Considérant, d'une part, que la décision du 12 juin 2002, qui a été signée par une autorité ayant reçu à cet effet une délégation de signature régulièrement publiée, est suffisamment motivée en droit et en fait ;

Considérant d'autre part, que le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision litigieuse porte au droit de M. X à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que l'arrêté litigieux, qui a été signé par M. Guardiola, ayant reçu à cet effet une délégation de signature par arrêté du PREFET DE POLICE du 7 octobre 2002 régulièrement publié, en relevant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de lui accorder un certificat de résidence, et en invoquant l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant la Géorgie comme pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de ce que, si M. X est renvoyé en Géorgie, aucun autre pays de l'espace Schengen ne voudra l'accueillir, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Romi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257539
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 257539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257539.20040623
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