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23/06/2004 | FRANCE | N°258177

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 258177


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X, domicilié ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X, domicilié ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 décembre 2000, de la décision du préfet de Côte d'Or du 13 décembre 2000 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande soumise au conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille contenait tous les éléments d'information nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il était saisi ; qu'en s'abstenant d'ordonner la production d'autres pièces, le conseiller délégué n'a pas méconnu le principe du contradictoire et n'a, par suite, pas entaché son jugement d'irrégularité ; qu'en tout état de cause, le juge n'avait pas à répondre à des conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'instruction ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'en indiquant, dans son arrêté du 27 mai 2003, que M. X s'était maintenu sur le territoire français après la notification, le 21 décembre 2000, du refus de lui délivrer un titre de séjour et en visant les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a relevé au surplus que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour une régularisation de sa situation, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. X à la date de l'arrêté attaqué, tant au regard de la réglementation sur le séjour qu'au regard des conséquences pour l'intéressé de la mesure envisagée ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside depuis le 25 décembre 1993 en France, où il est bien intégré, et soutient, sans l'établir, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé et du fait qu'il est divorcé et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258177
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 258177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258177.20040623
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