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23/06/2004 | FRANCE | N°258244

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 258244


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 31 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 31 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. d'Abzac, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui a signé la requête d'appel, disposait à cet effet d'une délégation de signature du PREFET DU PUY-DE-DOME, régulièrement publiée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 septembre 2002, de la décision du même jour du PREFET DU PUY-DE-DOME lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions dans lesquelles M. X a séjourné en France et de la durée de ses liens matrimoniaux à la date de l'arrêté attaqué, le PREFET DU PUY-DE-DOME n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 31 octobre 2002 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que la circonstance que M. X était en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré par le PREFET DU PUY-DE-DOME et en cours de validité au moment où a été prise la mesure d'éloignement ne pouvait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prenne un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, privant de ce fait le récépissé de tout effet utile ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses deux premiers avenants en date des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994, qui sont relatifs aux conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, portent sur des matières relevant du domaine de la loi ; que, dès lors, ils doivent être regardés comme modifiant des dispositions de nature législative, au sens des dispositions précitées de l'article 53 de la Constitution ;

Considérant toutefois qu'en adoptant la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants dont ce nouvel avenant n'est pas séparable, y compris celles de ces stipulations qui, exprimant tout autant que les autres la commune intention des parties, comportaient une date d'entrée en vigueur ; qu'ainsi, à la suite de la publication du troisième avenant au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2002, l'accord et ses deux premiers avenants doivent être regardés, selon leurs termes mêmes, comme étant entrés en vigueur à la date de leur signature ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir, qu'il lui aurait été fait application d'un accord international qui n'aurait pas été rendu applicable en droit interne ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. X tendant à accorder à son avocat une somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DOME, à M. Abdallah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 258244
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258244
Numéro NOR : CETATEXT000008181085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;258244 ?
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