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23/06/2004 | FRANCE | N°258344

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 258344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 février 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2002 du conseil régional de Picardie qui lui a infligé la sanction de blâme, d'autre part, refusé le bénéfice de la loi d'amnistie ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 20...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 février 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2002 du conseil régional de Picardie qui lui a infligé la sanction de blâme, d'autre part, refusé le bénéfice de la loi d'amnistie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 79-516 du 28 juin 1979 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du code de déontologie médicale : Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents ;

Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que M. X, spécialiste en anesthésie-réanimation, chargé de surveiller en salle de réanimation une patiente qui venait de subir une hystérectomie, s'est abstenu de prévenir, dès l'apparition de symptômes anormaux, le chirurgien qui avait procédé à l'intervention et qu'il n'a appelé ce dernier que deux heures après l'apparition des premiers troubles, alors que les soins dispensés par le cardiologue étaient restés sans effet, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a pu en déduire, sans méconnaître les dispositions de l'article 32 du code de déontologie médicale, que, dans ces circonstances, M. X avait manqué à ses obligations professionnelles en ne faisant pas immédiatement appel au chirurgien ;

Considérant qu'eu égard aux faits ainsi reprochés à M. X qui a fait courir à la patiente, qui se trouvait dans une situation particulièrement critique, un risque qu'il avait la possibilité d'éviter, la section disciplinaire a procédé à une exacte qualification des faits, par une décision suffisamment motivée, en estimant qu'un tel manquement ne pouvait bénéficier de l'amnistie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258344
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 258344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258344.20040623
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