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23/06/2004 | FRANCE | N°258475

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 258475


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet, 10 novembre et 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande relative à l'allocation n° 9 prévue par l'article 35 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) statuant comme juge du fond, de condamner l'Etat, le cas éc

héant sous astreinte, à lui verser la pension allouée, en considération de ses...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet, 10 novembre et 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande relative à l'allocation n° 9 prévue par l'article 35 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) statuant comme juge du fond, de condamner l'Etat, le cas échéant sous astreinte, à lui verser la pension allouée, en considération de ses seules ressources, assortie des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X avait demandé au premier juge que le montant de l'allocation prévue aux articles 35 et 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui lui était due pour la période comprise entre les années 1992 et 1997, soit déterminé sans tenir compte des ressources de son épouse ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette demande était nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui sera versée à la SCP Boré et Xavier sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 septembre 2002 de la cour régionale des pensions d'Orléans est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à la SCP Boré et Xavier sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258475
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 258475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258475.20040623
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