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23/06/2004 | FRANCE | N°258557

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 258557


Vu l'ordonnance du 25 juin 2003, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes, le 4 juin 2003, déposée par M. Patrick X, demeurant ... ; il demande au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision du jury national du 27 janvier 2003, notifiée

le 18 février 2003 ensemble la décision du ministre de la jeunes...

Vu l'ordonnance du 25 juin 2003, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes, le 4 juin 2003, déposée par M. Patrick X, demeurant ... ; il demande au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision du jury national du 27 janvier 2003, notifiée le 18 février 2003 ensemble la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 7 avril 2003 rejetant son recours gracieux contre cette décision, lui refusant le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat dans la spécialité gestion de production ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-274 du 30 mars 2001 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 mars 2001 : Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent : 1°) justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ; 2°) avoir satisfait à des épreuves organisées à leur intention ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2001 : Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature vérifie la recevabilité administrative de la candidature et convoque le candidat à la première épreuve de l'examen (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : A l'issue de l'épreuve de soutenance du mémoire, le jury particulier adresse au jury national sa proposition d'attribuer ou de ne pas attribuer le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat au candidat (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté : Un jury national examine les propositions des jurys particuliers et arrête la liste définitive des candidats admis à porter le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature se borne à vérifier sa recevabilité administrative, c'est-à-dire la composition et la nature du dossier présenté par le candidat ; qu'il n'appartient qu'au jury national de porter une appréciation définitive sur la condition prévue par le 1° de l'article 2 du décret du 30 mars 2001 relative à l'exercice de fonctions communément confiées à des ingénieurs ; que, dès lors, la circonstance que le directeur de l'école avait admis la recevabilité du dossier de la candidature de M. X et que le jury particulier l'avait transmis avec avis favorable au jury national n'exonérait pas ce jury national de l'obligation de vérifier que cette condition était remplie ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, le jury national ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou manqué à son devoir d'impartialité, en décidant que les cinq années de pratique professionnelle dont pouvait faire état M. X ne correspondaient pas à des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;

Considérant que le jury national a pu, sans commettre ni d'erreur de droit, ni d'erreur matérielle, estimer, par une appréciation souveraine, que le mémoire présenté par le candidat, bien qu'il ait été apprécié de manière positive par le jury particulier, ne répondait pas aux exigences scientifiques liées à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des autres pièces du dossier du candidat, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du jury national du 27 janvier 2003, notifiée le 18 février 2003 lui refusant le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat dans la spécialité gestion de production, ensemble la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 7 avril 2003 rejetant son recours gracieux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258557
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 258557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258557.20040623
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