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23/06/2004 | FRANCE | N°258999

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 258999


Vu 1°), sous le n° 258999, la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS COMMERCIALES DU COMPIEGNOIS, dont le siège social est situé à l'Hôtel de Ville de Compiègne (60200), représentée par son président en exercice ; la SARL GUIFERT-BOUCHERIE-CHARCUTERIE, dont le siège social est situé au Grenier à Sel, Place du Change à Compiègne (60200), représentée par son gérant en exercice ; la SARL S.E. J-P LENGLET-BOUCHERIE SAINT-JACQUES, dont le siège social est situé 11bis, rue de Pierr

efonds à Compiègne (60200), représentée par son gérant en exercice ; M. ...

Vu 1°), sous le n° 258999, la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS COMMERCIALES DU COMPIEGNOIS, dont le siège social est situé à l'Hôtel de Ville de Compiègne (60200), représentée par son président en exercice ; la SARL GUIFERT-BOUCHERIE-CHARCUTERIE, dont le siège social est situé au Grenier à Sel, Place du Change à Compiègne (60200), représentée par son gérant en exercice ; la SARL S.E. J-P LENGLET-BOUCHERIE SAINT-JACQUES, dont le siège social est situé 11bis, rue de Pierrefonds à Compiègne (60200), représentée par son gérant en exercice ; M. G. B, demeurant ... ; M. J.F. C, demeurant ... ; M. Guy D, demeurant ... ; M. E, demeurant ... ; la SA INTERMARCHE-ALDACHANIE, dont le siège social est situé rue des Frères Lumière à Compiègne (60200), représentée par son président-directeur-général en exercice ; M. Gérard A, demeurant ... ; la SA BOULANGERIE DE LA VICTOIRE, dont le siège social est situé 8, rue de Normandie à Compiègne (60200), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SA LAFARGE FILS-MAROQUINERIE OLIVIER, dont le siège social est situé 10, rue des Bonnetiers à Compiègne (60200), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS COMMERCIALES DU COMPIEGNOIS, la SARL GUIFERT-BOUCHERIE-CHARCUTERIE, la SARL SE J-P LENGLET-BOUCHERIE SAINT-JACQUES, MM. B, C, D et E, la SA INTERMARCHE-ALDACHANIE, M. A, la SA BOULANGERIE DE LA VICTOIRE et la SA LAFARGE FILS-MAROQUINERIE OLIVIER demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mai 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Immobilière Carrefour l'autorisation de porter la surface de vente de l'établissement à l'enseigne Carrefour situé sur le territoire de la commune de Venette (Oise) de 10 705 à 13 000 m² ;

2°) la mise à la charge de l'Etat et de la SAS Immobilière Carrefour de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 260435, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2003 et 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE COMPIEGNE, dont le siège social est situé à l'Hôtel de Ville de Compiègne (60321), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE COMPIEGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mai 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Immobilière Carrefour l'autorisation de porter la surface de vente de l'établissement à l'enseigne Carrefour situé sur le territoire de la commune de Venette (Oise) de 10 705 m2 à 13 000 m² ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, enregistré le 30 avril 2004, l'acte par lequel la SA LAFARGE FILS-MAROQUINERIE OLIVIER déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE COMPIEGNE,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la SA LAFARGE FILS-MAROQUINERIE OLIVIER :

Considérant que le désistement de la SA LAFARGE FILS-MAROQUINERIE OLIVIER est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions des requêtes :

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS COMMERCIALES DU COMPIEGNOIS et autres et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE COMPIEGNE sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par une décision du 20 mai 2003, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Immobilière Carrefour l'autorisation de porter la surface de vente de l'établissement à l'enseigne Carrefour, situé sur le territoire de la commune de Venette (Oise), de 10 705 m2 à 13 000 m² ; que la FEDERATION DES ASSOCIATIONS COMMERCIALES DU COMPIEGNOIS et autres et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE COMPIEGNE demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Immobilière Carrefour :

Sur les moyens relatifs à la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa requête d'une violation des prescriptions du règlement intérieur adopté par la commission nationale d'équipement commercial dès lors que ce règlement, qui a pour objet de faciliter l'organisation des délibérations de la commission, n'édicte pas des dispositions dont la méconnaissance entacherait d'illégalité les décisions qu'elle prend ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le quorum fixé par le dernier alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 n'aurait pas été respecté lors de la séance du 20 mai 2003, au cours de laquelle la commission nationale a adopté la décision attaquée, manque en fait ;

Considérant, enfin, que la décision prise par la commission nationale, qui n'est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables, est suffisamment motivée ;

Sur le moyen tiré d'insuffisances du dossier de la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact, jointe à la demande déposée par le pétitionnaire, a été complétée par ce dernier pour préciser les effets du projet sur la desserte du centre commercial existant ; que les informations que contenait cette étude quant à l'impact prévisible de l'extension sollicitée sur l'appareil commercial existant ayant été complétées par les services instructeurs, la commission nationale a disposé des données nécessaires pour apprécier cet impact ;

Sur les moyens tirés d'erreurs matérielles et d'appréciation commises par la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant que si, comme le soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE COMPIEGNE, la commission nationale a estimé a tort que l'hypermarché Carrefour n'avait bénéficié depuis sa création que d'une seule autorisation d'extension, cette erreur matérielle a été sans incidence sur sa décision, dès lors que la surface de l'hypermarché avant son extension et la totalité des surfaces de vente des hypermarchés implantés dans la zone de chalandise ont été correctement évaluées par la commission nationale ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par la commission nationale sur l'insuffisance de l'offre locale de produits et de services liés aux technologies de l'information et de la communication ait été inexacte ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la concurrence :

Considérant que ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, après la réalisation du projet, la densité des équipements commerciaux dépasserait, dans la zone de chalandise concernée, les densités nationale et départementale des équipements commerciaux d'une surface de vente de plus de 300 m² ; que l'extension autorisée est ainsi susceptible d'affecter l'équilibre existant entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, toutefois, que l'extension autorisée ne conduit qu'à une faible augmentation des surfaces commerciales des établissements de plus de 300 m² recensés dans la zone de chalandise ; qu'en outre, le projet en cause comporte des effets positifs relatifs à l'emploi, à la modernisation d'un établissement commercial ouvert en 1974, à la satisfaction des besoins d'une population en nombre croissant et à la réduction de l'évasion commerciale vers les pôles commerciaux situés en dehors de l'agglomération de Compiègne ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner que la commission nationale n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives précitées en accordant l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat et de la SAS Immobilière Carrefour, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la SAS Immobilière Carrefour au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SA LAFARGE FILS-MAROQUINERIE OLIVIER.

Article 2 : La requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS COMMERCIALES DU COMPIEGNOIS, et autres et la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE COMPIEGNE sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Immobilière Carrefour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS COMMERCIALES DU COMPIEGNOIS, à la SARL GUIFERT-BOUCHERIE-CHARCUTERIE, à la SARL SE J-P LENGLET-BOUCHERIE SAINT-JACQUES, à M. G. B, à M. J.F. C, à M. Guy D, à M. E, à la SA INTERMARCHE-ALDACHANIE, à M. Gérard A, à la SA BOULANGERIE DE LA VICTOIRE, à la SA LAFARGE FILS-MAROQUINERIE OLIVIER, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE COMPIEGNE, à la SAS Immobilière Carrefour, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 258999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258999
Numéro NOR : CETATEXT000008189089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;258999 ?
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