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23/06/2004 | FRANCE | N°259428

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 259428


Vu la requête, enregistrée le 13 Août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wissam Charif X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de lui délivre

r un titre de séjour ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 13 Août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wissam Charif X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité libanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 octobre 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser (...) de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France le 26 février 2000, a épousé le 1er octobre 2001 Mme Berkani, ressortissante de nationalité française ; qu'à la suite d'une procédure de divorce engagée par celle-ci le 19 novembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu, le 6 mars 2002, une ordonnance de non-conciliation enjoignant à M. X de quitter le domicile conjugal ; que ce dernier n'établit nullement qu'à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, la communauté de vie entre les époux aurait été effective ; que, par suite, il n'entrait pas dans le champ des dispositions susmentionnées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité faute pour le préfet de police d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

Considérant, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, que faute de communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté attaqué, M. X, dont l'entrée sur le territoire national était en outre irrégulière, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 4° de l'article 12 bis, ni de celles de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 avril 2003 aurait méconnu lesdites dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite des soins médicaux dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences exceptionnellement graves, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. X fait valoir que le divorce demandé par son épouse n'avait pas encore été prononcé à la date de la décision attaquée et qu'il serait sur le point d'être adopté lui-même par un ressortissant français, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 30 avril 2003 au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wissam Charif X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259428
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 259428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259428.20040623
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