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23/06/2004 | FRANCE | N°259455

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 259455


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'E

tat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 novembre 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'intervention de Mme Planchon :

Considérant que Mme Planchon, en sa qualité d'épouse de M. X, a intérêt à l'annulation du jugement rejetant la demande par laquelle son mari a contesté la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police ; qu'ainsi son intervention au soutien de l'appel interjeté contre ce jugement est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X fait valoir que, marié depuis le 17 février 1999 à Mme Planchon, de nationalité française, il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que, par suite, la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le préfet de police lui a refusé ce titre de séjour était illégale, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date une procédure de divorce, demandé par l'épouse du requérant, était en cours et qu'une ordonnance de non-conciliation, autorisant les époux à résider séparément, avait été rendue le 17 mars 2000 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ; que M. X n'établit pas que la communauté de vie avec son épouse aurait persisté à la date du refus litigieux ; que si Mme Planchon, qui par ailleurs indique déclare résider à Givors alors que son mari réside à Paris, fait valoir qu'elle a renoncé à se séparer de son mari et que la communauté de vie entre les époux n'aurait jamais cessé, elle n'apporte aucun éléments probants à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police du 2 novembre 2000 aurait été entachée d'illégalité ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de police aurait, en prenant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TALEB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de Mme Planchon est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M Abdelali X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259455
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 259455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259455.20040623
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