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23/06/2004 | FRANCE | N°259474

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 259474


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES, dont le siège est 11, place Guillaume Apollinaire à Cholet (49300) ; l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par la requérante de la question préjudicielle soulevée par la cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 4 décembre 2001, a déclaré que les biens, sur les

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES, dont le siège est 11, place Guillaume Apollinaire à Cholet (49300) ; l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par la requérante de la question préjudicielle soulevée par la cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 4 décembre 2001, a déclaré que les biens, sur lesquels l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES demande que soit consacrée l'existence d'un bail à construction, constituent une dépendance du domaine public de la ville de Cholet ;

2°) de dire que lesdits biens constituent une dépendance du domaine privé de la ville de Cholet ;

3°) de condamner la ville de Cholet aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que par un arrêt du 4 décembre 2001, la cour d'appel d'Angers, saisie d'une demande de l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES tendant à ce que soit consacrée l'existence d'un bail à construction portant sur des locaux qu'elle a construits en 1993 sur une parcelle appartenant à la ville de Cholet, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la question de l'appartenance de ces biens au domaine public communal ; que, l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES relève appel du jugement du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande qu'elle avait introduite en conséquence de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, a déclaré que les biens sur lesquels elle demandait que soit consacrée l'existence d'un bail à construction constituaient une dépendance du domaine public de la ville de Cholet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une convention signée le 21 février 1979, la ville de Cholet a mis à la disposition de l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES un ensemble de bâtiments destiné à abriter un musée de la paysannerie, en lui assignant notamment la mission de promouvoir les identités culturelles régionales ; qu'outre le musée, cet ensemble immobilier comporte une salle des fêtes, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais été affectée à l'activité muséographique et n'a servi qu'à l'organisation de manifestations privées pour lesquelles l'association était autorisée, aux termes de l'article 6 de la convention précitée, à percevoir une participation financière de la part de ses clients ; que ce local de réception n'est affecté ni à l'usage direct du public, ni à un service public en vue duquel il aurait été spécialement aménagé ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ce local qualifié de salle polyvalente ou de salle des fêtes, est situé à côté des bâtiments utilisés pour le musée mais en est totalement indépendant ; qu'il ne présente pas non plus les caractéristiques d'un accessoire des bâtiments affectés à l'activité du musée qui lui confèreraient le caractère d'une dépendance du domaine public de la commune ; que les circonstances que la ville de Cholet encadre les tarifs de location proposés par l'association et qu'elle se réserve la possibilité de l'utiliser gratuitement plusieurs fois dans l'année, sont sans incidence sur le caractère du bien en cause ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en 1993, l'association requérante a réalisé, et financé en partie, avec l'accord de la ville de Cholet, la construction de locaux destinés à agrandir la salle des fêtes et à faciliter son exploitation, dans le seul but d'améliorer l'accueil des utilisateurs de cette salle et pour lesquels elle revendique le bénéfice d'un bail à construction ; qu'il résulte de ce qui précède que les biens résultant de ces travaux, qui se sont traduits notamment par la création d'un hall d'accueil attenant à la salle principale et par l'agrandissement de celle-ci doivent être regardés comme inclus dans cette salle et indissociables de celle-ci ; qu'ils doivent, par suite, relever du même régime domanial ; qu'ils ne présentent, de ce fait, pas davantage que le bien initial, le caractère d'une dépendance du domaine public de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que les biens sur lesquels elle demandait que soit consacrée l'existence d'un bail à construction constituent une dépendance du domaine public de la ville de Cholet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la ville de Cholet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 juin 2003 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que les biens sur lesquels l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES demande que soit consacrée l'existence d'un bail à construction ne constituent pas une dépendance du domaine public de la ville de Cholet.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Cholet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EDUCATIVE ARTS CULTURES ET TRADITIONS POPULAIRES et à la ville de Cholet.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259474
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 259474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259474.20040623
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