La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2004 | FRANCE | N°259829

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 259829


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par X... Yvonne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler le diagnostic de la décision du 12 juin 2003 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte définitivement aux fonctions qu'elle occupait dans le personnel navigant en tant que certificat de sécurité et de sauvetage hôtesse de l'air ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;



Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par X... Yvonne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler le diagnostic de la décision du 12 juin 2003 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte définitivement aux fonctions qu'elle occupait dans le personnel navigant en tant que certificat de sécurité et de sauvetage hôtesse de l'air ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, (...) Le conseil médical de l'aéronautique est chargé : / 2°) De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales (...) ;

Considérant que Mme X a été déclarée inapte aux fonctions d'hôtesse de l'air par le centre principal d'expertise du personnel navigant le 22 novembre 2002 ; qu'à l'issue de cette visite médicale, elle a établi une demande d'inaptitude définitive aux normes médicales en vue de son examen par le conseil médical de l'aéronautique civile ; que, par une décision du 11 juin 2003, ce dernier a fait droit à sa demande en l'a déclarant inapte définitivement aux fonctions qu'elle occupait dans le personnel navigant en qualité de certificat de sécurité et sauvetage Hôtesse de l'air ; qu'en réponse à une demande de la requérante, le conseil médical de l'aéronautique civile a informé cette dernière qu'il avait fondé sa décision sur le diagnostic d'un syndrome anxio-dépressif ; que la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir du diagnostic ainsi retenu par le conseil médical de l'aéronautique civile ;

Considérant que Mme X se borne à demander l'annulation du diagnostic qui fonde la décision l'ayant déclaré inapte ; que les motifs de nature médicale sur lesquels le conseil médical de l'aéronautique civile a fondé sa décision sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, lequel ne pouvait être dirigé que contre le dispositif de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile, que Mme X aurait d'ailleurs été sans intérêt à critiquer dès lors qu'il fait droit à la demande qu'elle lui avait présentée ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X doivent être rejetées comme irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Yvonne X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer .


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259829
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 259829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259829.20040623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award