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23/06/2004 | FRANCE | N°260225

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 260225


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2003 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)

d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour en d...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2003 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour en date du 27 juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X, entrée en France en août 2002, fait valoir qu'une grande partie de sa famille réside en France, pays avec lequel elle a de fortes attaches, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son mari et trois de ses enfants et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 août 2003 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle craint pour sa vie et pour celle de son enfant en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge saisi, en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours en annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet refusant le titre de séjour ; qu'en l'espèce, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260225
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 260225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260225.20040623
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