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23/06/2004 | FRANCE | N°260593

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 260593


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eduardo X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eduardo X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité capverdienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les conditions de notification d'un jugement sont sans influence sur sa régularité ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 776-17 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient résider en France habituellement depuis 1988, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation ne permettent pas de la tenir pour établie ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que son frère vit en situation régulière en France, il ressort des pièces du dossier que tout le reste de sa famille réside au Cap Vert ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 août 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis (6°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. GOMES MIRANDA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eduardo X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 260593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260593
Numéro NOR : CETATEXT000008192610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;260593 ?
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