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23/06/2004 | FRANCE | N°260649

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 260649


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mamma X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de conda

mner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mamma X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Gard en date du 26 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 juillet 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis 1989, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait également valoir qu'elle vit auprès de sa nombreuse famille et qu'elle a tissé des liens très forts en France, il ressort des pièces du dossier que Mme X est célibataire et sans enfant à charge et qu'elle n'est pas dénuée de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juillet 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle justifie d'un domicile et d'une promesse d'embauche et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, ces circonstances ne permettent pas, en l'espèce, de regarder la décision attaquée comme étant entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mamma X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 260649
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260649
Numéro NOR : CETATEXT000008192622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;260649 ?
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