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23/06/2004 | FRANCE | N°260780

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 260780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juillet 2003 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 22 mars 2002 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Bretagne, lui infligeant la sanction de la réprimande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 ao

t 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juillet 2003 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 22 mars 2002 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Bretagne, lui infligeant la sanction de la réprimande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. Y et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. Y la sanction de la réprimande, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a relevé que, malgré l'opposition d'un confrère, il s'était maintenu dans les locaux précédemment occupés par la SCP dont il faisait partie et qui venait d'être dissoute, qu'il ne s'était pas soumis à la tentative de conciliation opérée par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et qu'il avait tardé à apposer une plaque mentionnant la nouvelle adresse du docteur X ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y, au nom duquel le bail du local était établi, et qui a, dès le départ de M. X, oté la plaque de la SCP pour la remplacer par une plaque à son seul nom, ne s'est pas livré à un détournement de clientèle ; que, dans ces conditions, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, en estimant que les faits reprochés à M. Y étaient constitutifs d'un manquement à l'honneur et à la probité et par suite exclus du bénéfice de l'amnistie, a fait une inexacte application de la loi du 6 août 2002 ; que, dès lors, M. Y est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 29 juillet 2003 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires afin qu'il soit statué sur les frais de l'instance.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y, à M. Oumar X, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 260780
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260780
Numéro NOR : CETATEXT000008158385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;260780 ?
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