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23/06/2004 | FRANCE | N°260828

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 260828


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 6 octobre et 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la SOCIETE ARDI, dont le siège est ... ; la SOCIETE ARDI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2003 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires

à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre d...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 6 octobre et 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la SOCIETE ARDI, dont le siège est ... ; la SOCIETE ARDI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2003 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant sur les conclusions qu'elle a présentées devant la cour, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 février 1993 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la SOCIETE ARDI,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du sursis à exécution qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SOCIETE ARDI, qui a pour activité la prestation de services d'assistance informatique, a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990 et 1991, assortis de majorations et d'intérêts de retard ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande en décharge de ces impositions, que le tribunal a rejetée par un jugement du 25 février 2003 ; que la SOCIETE ARDI a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 03PA01739, puis assorti cet appel de conclusions enregistrées sous le numéro 03PA01740 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 septembre 2003 par laquelle le président de la 5ème chambre de cette cour, statuant sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable aux faits de la cause, a rejeté celles de ses conclusions présentées à fin de sursis ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du sursis à exécution que ce juge n'a pu prendre connaissance, avant de rendre l'ordonnance attaquée, du mémoire en réplique produit le 8 septembre 2003 par la SOCIETE ARDI, faute pour ce mémoire d'avoir été versé par les services du greffe de la cour administrative d'appel au dossier de la requête enregistrée sous le n° 03PA01740 ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce mémoire contenait des éléments que le juge du sursis à exécution aurait été tenu de prendre en compte, la SOCIETE ARDI est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution engagée ;

Considérant que la SOCIETE ARDI demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge, enregistrées au greffe de ce tribunal avant le 23 novembre 2000 et dirigées contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à cette demande en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000 : (...) Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'à l'appui de cette demande, la SOCIETE ARDI soutient, en premier lieu, que ce jugement ne vise ni n'analyse l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal ; en deuxième lieu, que l'un des relevés de comptes bancaires examinés dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à son encontre a fait l'objet d'un emport irrégulier, dès lors, d'une part, qu'elle n'avait accordé aucune autorisation d'emport de ses documents comptables, d'autre part, que l'assistante du vérificateur a apposé son visa sur l'original de ce relevé le 20 juillet 1993, soit à une date à laquelle les opérations de contrôle sur place devaient être réputées suspendues à l'initiative de l'administration fiscale ; en troisième et dernier lieu, qu'elle était fondée à extourner du compte client ouvert au nom du cabinet Bernard Djaoui dans les livres de son exercice clos en 1991, à titre d'avoirs et à concurrence d'une somme de 4 250 000 F, les honoraires qu'elle avait facturés à ce cabinet au cours des deux exercices précédents en exécution d'une convention d'assistance, dès lors que, par une lettre du 11 avril 1991, ce cabinet l'avait avisée de ce qu'il refuserait d'honorer le paiement d'une fraction de ces honoraires, au motif que les prestations exécutées par la société en contrepartie de ceux-ci ne lui avaient pas donné satisfaction ;

Considérant toutefois qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne peut être regardé comme sérieux, au sens et pour l'application de l'article R. 125 précité ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si, comme la SOCIETE ARDI le soutient, le paiement des sommes réclamées à l'intéressée en exécution du jugement susmentionné la placerait dans l'impossibilité de faire face, par son actif disponible, à la totalité de son passif exigible et entraînerait ainsi à son égard des conséquences difficilement réparables, les conclusions présentées sur le fondement dudit article dudit article ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, paie à la SOCIETE ARDI la somme que l'intéressée demande au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 29 septembre 2003 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE ARDI devant le juge du sursis à exécution de la cour administrative d'appel de Nantes, ensemble le surplus des conclusions présentées pour cette société devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARDI et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260828
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 260828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260828.20040623
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