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23/06/2004 | FRANCE | N°260945

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juin 2004, 260945


Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2003, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SA FRANCE TELECOM ;

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la SA FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75015), tendant à l'annulation du jugement

du 18 juin 1998 du tribunal administratif de Besançon en tant que ce...

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2003, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SA FRANCE TELECOM ;

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la SA FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75015), tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 1998 du tribunal administratif de Besançon en tant que ce jugement a, à la demande de M. Gérard X agissant en exécution d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Belfort en date du 30 janvier 1998, déclaré illégale la convention conclue entre l'Etat et la SA FRANCE TELECOM relative au contrat emploi-solidarité conclu entre lui-même et cette société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SA FRANCE TELECOM,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la SA FRANCE TELECOM et non sa direction régionale, dépourvue de la personnalité morale, était partie au litige ayant donné lieu au jugement attaqué ; qu'aux termes de l'article 17 des statuts de cette société, « le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers » ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de la société ; qu'ainsi, le président de la SA FRANCE TELECOM avait qualité pour former, au nom de cette société, appel contre le jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la requête de la SA FRANCE TELECOM comporte des moyens et est revêtue du timbre fiscal, alors exigé ;

Sur la légalité de la convention passée entre l'Etat et FRANCE TELECOM :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail : « Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés « contrats emploi-solidarité » avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4-8 du même code : « Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel (...) conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2 » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (...) » et que, selon l'article L. 122-2 : « Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée (...) lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les « contrats emploi-solidarité » constituent des contrats de travail à durée déterminée, ils sont conclus en application des dispositions des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 122-2 du code du travail ; que ces contrats, qui ont pour but de favoriser le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits et peuvent ainsi avoir pour objet et pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes ou entreprises avec lesquels ils sont passés, ne sont ainsi pas soumis aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail ;

Considérant que la convention conclue entre l'Etat et FRANCE TELECOM et relative au contrat emploi-solidarité de M. X stipule que l'intéressé occupera un emploi d'aide câbleur-raccordeur ; que la circonstance que la tâche dont il s'agit corresponde à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise est sans incidence sur la légalité de cette convention ; que, par suite, la SA FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, accueillant l'unique moyen dont il était saisi, a déclaré illégale, comme contraire aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail, la convention passée entre l'Etat et FRANCE TELECOM et relative au contrat emploi-solidarité de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA FRANCE TELECOM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 18 juin 1998 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a déclaré illégale la convention passée entre l'Etat et FRANCE TELECOM et relative au contrat emploi-solidarité de M. X.

Article 2 : Le recours en appréciation de légalité présenté par M. X devant le tribunal administratif de Besançon et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA FRANCE TELECOM et à M. Gérard X.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 260945
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI. POLITIQUES DE L'EMPLOI. AIDE À L'EMPLOI. - CONTRATS EMPLOI-SOLIDARITÉ - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-1 DU CODE DU TRAVAIL - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - RECOURS POSSIBLE À CE CONTRAT POUR UN EMPLOI LIÉ À L'ACTIVITÉ NORMALE ET PERMANENTE DE L'EMPLOYEUR [RJ1].

66-10-01 Il résulte des dispositions des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail que si les « contrats emploi-solidarité » constituent des contrats de travail à durée déterminée, ils sont conclus en application de dispositions destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emplois. Ces contrats, qui ont pour but de favoriser le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, peuvent ainsi avoir pour objet et pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes ou entreprises avec lesquels ils sont passés. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. soc., 16 mars 1999, France Télécom c/ Mme Lancelot et Mme Burhammer et Université René Descartes c/ Birnbaum.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 260945
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260945.20040623
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