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23/06/2004 | FRANCE | N°261046

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 261046


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hawa B, épouse A, demeurant ... ; Mme B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hawa B, épouse A, demeurant ... ; Mme B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Hawa A,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 février 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat que le mariage entre M. A et sa première épouse a été définitivement dissous par un arrêt du 20 février 2002 de la cour d'appel de Paris prononçant le divorce ; que cet arrêt, s'il est postérieur au refus de titre de séjour opposé le 7 février 2002 à Mme B, est en revanche antérieur à l'arrêté en date du 12 juillet 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, dès lors que le mari de Mme B ne vivait plus en situation de polygamie en France lorsqu'est intervenu ce second arrêté, le moyen soulevé par Mme B au soutien de ses conclusions dirigées contre ledit arrêté, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'était pas inopérant, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant, cependant, que si Mme B fait valoir qu'elle est mère de deux enfants en bas âge, nés et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme B en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 12 juillet 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hawa B, épouse A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261046
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 261046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261046.20040623
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