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23/06/2004 | FRANCE | N°261162

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 261162


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRE THERAMEX , dont le siège est ... héréditaire Albert, ... (98007), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE LABORATOIRE THERAMEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 18 avril 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il fixe le taux

de participation de l'assuré à celui prévu au 5° du deuxième alinéa de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRE THERAMEX , dont le siège est ... héréditaire Albert, ... (98007), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE LABORATOIRE THERAMEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 18 avril 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il fixe le taux de participation de l'assuré à celui prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale pour la spécialité Monazol ovule , ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 19 mai 2004 pour la SOCIETE LABORATOIRE THERAMEX ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment son article 20 ;

Vu les décrets n°s 2002-976 et 2002-986 du 12 juillet 2002 relatifs respectivement aux attributions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à celles du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE LABORATOIRE THERAMEX ,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, après avoir informé la SOCIETE LABORATOIRE THERAMEX de son intention de modifier le taux de remboursement du Monazol par lettre du 23 décembre 2002, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, au vu d'un avis de la commission de la transparence sur cette spécialité en date du 19 mars 2003, a modifié l'inscription de cette spécialité sur la liste des spécialités remboursables en augmentant à son égard le taux de participation de l'assuré social de 35 % à 65 % par un arrêté du 18 avril 2003 ; que la SOCIETE LABORATOIRE THERAMEX sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il concerne cette spécialité qu'elle exploite ainsi que de la décision par laquelle le ministre de la santé a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre elle ;

Sur la compétence des signataires de l'arrêté :

Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué est signé par le directeur de la sécurité sociale et par le directeur général de la santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par le seul ministre chargé de la santé et n'aurait pas été revêtu, comme le prévoit l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, de la signature du ministre chargé de la sécurité sociale manque en fait ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 12 juillet 2002 que le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui prépare et met en oeuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la protection de la santé, de l'assurance maladie-maternité et, à ce titre, élabore et met en oeuvre (...) les règles relatives à la politique de protection de la santé contre les divers risques susceptibles de l'affecter et est responsable de l'organisation de la prévention et des soins , est à la fois chargé de la santé et de la sécurité sociale pour la branche assurance maladie ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté en date du 9 décembre 2002 publié au Journal officiel du 11 décembre 2002 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Y... et de M. Y, délégation est donnée à : (...) Mme Hélène X..., sous-directrice de la politique des produits de santé (...) à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, tous (...) arrêtés (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Y... et Y n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés lorsque l'arrêté attaqué a été cosigné par Mme X... ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant la commission de la transparence et de l'insuffisante motivation de son avis :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 18 décembre 2003 relative au financement de la sécurité sociale pour 2004 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris en application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 2003, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'irrégularité des avis rendus par la commission de la transparence ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles concernent l'ensemble des irrégularités susceptibles d'entacher les avis de la commission de la transparence, et non les seuls vices affectant la motivation de ces avis ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le présent litige, qui a pour objet le taux de prise en charge par l'assurance maladie du coût d'un médicament inscrit sur la liste des spécialités remboursables et, par voie de conséquence, la part de ce médicament restant à la charge du patient, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de ces stipulations qui lui sont, dès lors, applicables ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 18 décembre 2003 ont seulement pour objet d'éviter que des décisions abaissant le taux de prise en charge de médicaments puissent être mises en cause en raison d'irrégularités affectant l'avis donné à leur sujet, dans le cadre de la procédure complexe de modification des conditions d'inscription d'une spécialité sur la liste des spécialités remboursables, par la commission de la transparence ; qu'elles ne font, en revanche, pas obstacle à la contestation de ces décisions pour d'autres motifs, notamment de légalité interne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une éventuelle annulation des décisions en question pourrait être de nature à entraîner de graves difficultés pratiques, résultant, en particulier de l'éventualité d'un réexamen des droits de nombreux assurés sociaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux autorités de l'Etat, afin de rétablir l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, de prendre des mesures qui font varier le taux de remboursement des médicaments en fonction, notamment, de leur efficacité et de leur intérêt relatifs pour la santé publique ; qu'il ressort des indications données par le ministre de la santé, et qui ne sont pas contestées par la société requérante, que la validation qui résulte de la loi du 18 décembre 2003, est susceptible d'avoir sur les finances de la sécurité sociale une incidence de l'ordre de 500 millions d'euros ;

Considérant ainsi qu'eu égard à la nature des vices qui font l'objet de la validation législative, aux inconvénients d'ordre pratique qu'elle permet d'éviter et à son incidence substantielle sur l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 20 de la loi du 18 décembre 2003, qui réservent expressément, comme elles devaient le faire, le cas des décisions passées en force de chose jugée, sont justifiées par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que, dès lors, elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la procédure contradictoire organisée par les dispositions du III de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale n'aurait pas été respectée, de la composition irrégulière de la commission de la transparence lors de sa séance du 19 mars 2003 au cours de laquelle elle a examiné les conditions d'inscription du Monazol sur la liste des spécialités remboursables et de l'insuffisante motivation de son avis du 19 mars 2003 relatif au Monazol ne peuvent plus être utilement invoqués devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que selon les dispositions du 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée à 65 %, soit une prise en charge par l'assurance maladie au taux de 35 %, pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité , figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ; qu'en vertu des dispositions ajoutées à ce même alinéa par l'article 6 du décret n° 99-915 du 27 octobre 1999, il en va de même pour les médicaments dont le service médical rendu n'a pas été classé comme majeur ou important ;

Considérant que, pour abaisser le taux de prise en charge du Monazol par l'assurance maladie de 65 % à 35 %, la commission de la transparence et le ministre se sont fondés sur la circonstance que les infections à candida de la muqueuse vaginale que le Monazol est destiné à traiter localement ne présentent pas, dans la large majorité des cas, de caractère habituel de gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, ils se seraient fondés sur des faits matériellement inexacts ni qu'ils auraient entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'ils ont portée sur le degré de gravité des troubles ainsi traités ; que, dans ces conditions, la SOCIETE LABORATOIRE THERAMEX , qui ne peut dès lors utilement se prévaloir de moyens relatifs aux autres critères conduisant à tenir compte de l'importance du service médical rendu par cette spécialité, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées limitant à 35 % le taux de prise en charge du Monazol est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LABORATOIRE THERAMEX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2003 en tant que, par cet arrêté, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a modifié le taux de remboursement du Monazol ; que doivent être également rejetées ses conclusions tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE LABORATOIRE THERAMEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRE THERAMEX et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261162
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 261162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261162.20040623
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