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23/06/2004 | FRANCE | N°261359

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 23 juin 2004, 261359


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...D..., demeurant... ; M. D...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d

'enjoindre au préfet, si besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et, sub...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...D..., demeurant... ; M. D...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet, si besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mai 2003, de la décision du préfet de la Moselle du 29 avril 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a épousé, le 11 juillet 2003, Mme A...B..., ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence ; qu'avant même la légalisation de cette union, le couple menait, depuis le veuvage de MmeB..., mère de trois enfants une vie familiale commune ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière, du 9 septembre 2003, du préfet de la Moselle a porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de se prononcer sur la situation de M. D...dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir les conclusions de M. D...tendant à ce que l'Etat lui verse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 9 septembre 2003 du préfet de la Moselle ordonnant la reconduite à la frontière de M. D...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un titre de séjour à M. D....

Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...D..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261359
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 261359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261359.20040623
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