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23/06/2004 | FRANCE | N°261378

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 261378


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant 29, avenue Saint-Sébastien à Villiers-les-Nancy (54600) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a confirmé la décision du 5 février 2003 le déclarant inapte classe 2 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise de son dossier par un médecin agréé en vue de déterminer son aptitude classe 2 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la

somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant 29, avenue Saint-Sébastien à Villiers-les-Nancy (54600) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a confirmé la décision du 5 février 2003 le déclarant inapte classe 2 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise de son dossier par un médecin agréé en vue de déterminer son aptitude classe 2 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 17 septembre 2003 du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366, devenu l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée concernant M. X n'avait pas à être motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 1988, le conseil médical de l'aéronautique civile prend les dispositions nécessaires pour éclairer sa décision et notamment pour étudier l'avis d'un médecin choisi par le candidat (...) ; que ni cette disposition, ni aucune autre disposition réglementaire n'impose audit conseil médical de soumettre le demandeur à un nouvel examen, préalablement à chacune des séances traitant de son cas, dès lors qu'il s'estime suffisamment informé ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; qu'aux termes du paragraphe 2.1.3 de l'annexe II de cet arrêté (...) L'insuffisance coronaire susceptible d'entraîner une incapacité en vol est une cause d'inaptitude (...) Les vaisseaux artériels et veineux ne doivent présenter aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante (...) ; que le préambule de l'annexe II précitée dispose que Les normes suivantes constituent un niveau minimal dont le médecin examinateur doit apprécier chaque composante au regard de son incidence sur les conditions de sécurité dans lesquelles le navigant doit exercer ses fonctions / Il tient pour éliminatoire, temporairement ou définitivement, tout élément susceptible de nuire à cette sécurité ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que certains médecins estimeraient, contrairement au conseil médical de l'aéronautique civile, qu'il est apte à exercer les fonctions de pilote non professionnel ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'affection cardiovasculaire dont souffre M. X est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 2, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non professionnelle, sauf dérogation dont le refus en l'espèce n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, il y a lieu de rejeter la requête de M. X ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261378
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 261378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261378.20040623
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