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23/06/2004 | FRANCE | N°261622

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 261622


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Sfia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2003 de la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Melun prononçant son exclusion

définitive des études préparatoires au diplôme d'infirmière d'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Sfia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2003 de la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Melun prononçant son exclusion définitive des études préparatoires au diplôme d'infirmière d'Etat ;

2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Melun les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle X et de Me Cossa, avocat de l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Melun,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2003 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Melun a prononcé son exclusion définitive des études préparatoires au diplôme d'infirmière d'Etat, Mlle X soutenait que ladite décision avait pour effet direct d'une part de ne pas lui permettre de se présenter aux examens de fin de 3ème année, les épreuves terminales du diplôme étant fixées en octobre 2003 et les épreuves de rattrapage en avril 2004, et de lui faire perdre ses trois années d'études, d'autre part de la priver d'une chance d'obtenir un premier emploi, dans la mesure où elle bénéficiait d'une promesse d'embauche sous condition d'obtention du diplôme ; que, dès lors, en estimant qu'au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mlle X se borne à développer des moyens de légalité, sans apporter le moindre élément d'explication sur l'atteinte grave et immédiate que cette décision porterait à sa situation, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mlle X ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière : Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré aux candidats ayant suivi l'enseignement et subi avec succès l'examen prévu au présent décret ; qu'aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales, sur lequel se fonde la décision attaquée : Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant ou prononcer son exclusion pour inaptitude théorique ou pratique au cours de la scolarité... Il communique à chaque membre le dossier scolaire de l'étudiant accompagné d'un rapport motivé. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions. Le conseil technique entend l'étudiant qui peut être assisté d'une personne de son choix. / Le directeur informe le conseil technique des demandes d'admission d'étudiants en cours de formation ;

Considérant que Mlle X, définitivement exclue de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Melun, ne peut être regardée comme ayant suivi dans son intégralité l'enseignement conduisant au diplôme d'Etat d'infirmière ; qu'elle n'est pas dans une situation lui permettant de demander sa mutation dans un autre institut, qui, aux termes des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté précité, exige l'accord des deux directeurs ; que, dès lors, la décision excluant définitivement Mlle X de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Melun a pour conséquence de ne pas lui permettre de se présenter aux examens de fin de 3ème année menant au diplôme d'Etat d'infirmière ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1988, Mlle X n'a pas été invitée à la réunion du conseil technique du 30 juillet 2003 est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2003 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Melun a prononcé l'exclusion définitive de Mlle X des études préparatoires au diplôme d'infirmière d'Etat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin-Courjon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner le Centre hospitalier de Melun à payer à la SCP de Chaisemartin-Courjon la somme de 2 000 euros ;

Sur les conclusions présentées par Mlle X devant le juge des référés de première instance et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier de Melun la somme de 1 500 euros que demandait Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 11 septembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 30 juillet 2003 de la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Melun prononçant l'exclusion définitive de Mlle X des études préparatoires au diplôme d'infirmière d'Etat est suspendue.

Article 3 : Le Centre hospitalier de Melun versera à la SCP de Chaisemartin-Courjon la somme de 2 000 euros sous réserve que ladite société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le Centre hospitalier de Melun versera à Mlle X, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sfia X, à l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Melun et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261622
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 261622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261622.20040623
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