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23/06/2004 | FRANCE | N°261900

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 261900


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 2003, présentée par M. Katir X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être rec

onduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décisi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 2003, présentée par M. Katir X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 octobre 2002, de la décision du 17 octobre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 17 octobre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X n'a déposé aucun recours administratif ou contentieux contre cette décision ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a excipé de l'illégalité de la décision de refus de séjour devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2003, la décision lui refusant un titre de séjour, notifiée à l'intéressé le 24 octobre 2002, était devenue définitive ; que M. X n'est, par suite, pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1999, qu'il réside chez son frère, de nationalité française, et que son père, titulaire d'une carte de résident, réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations précitées ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 3 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé soutient qu'il ne pourra pas bénéficier en Algérie de soins appropriés à son état de santé, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Katir X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261900
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 261900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261900.20040623
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