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23/06/2004 | FRANCE | N°262011

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 262011


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2003, présentée par M. Socrate Léopold X, demeurant chez ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2003, présentée par M. Socrate Léopold X, demeurant chez ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire introductif d'instance présenté par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 octobre 2003, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu suite à une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de reconduite :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire a été notifiée à M. X, par voie administrative, le 22 mai 2002 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette notification ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 11 février 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. Hugues Bousiges, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit entaché d'une erreur de fait ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne, de nationalité française, et qu'il sera bientôt père d'un d'enfant français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 32 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France en 2000 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment tant du caractère récent de la vie privée et familiale de M. X en France que de l'absence de toute justification de sa part de la circonstance qu'il serait sur le point de devenir père d'un enfant susceptible d'être de nationalité française l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Socrate Léopold X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 262011
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262011
Numéro NOR : CETATEXT000008191873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;262011 ?
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