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23/06/2004 | FRANCE | N°262026

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 262026


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2003, présentée pour M. Vadim X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2002 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté e

t cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2003, présentée pour M. Vadim X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2002 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué vise et analyse les conclusions des parties et répond à l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. X ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône prononçant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité lettone, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 août 2001, de la décision du 31 juillet 2001 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 16 février 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé le bénéfice de l'asile territorial à M. X :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 16 février 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si M. X soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Lettonie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 31 juillet 2001 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X énonce de manière précise et détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment et correctement motivée ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1994 et qu'il y a noué de nombreuses relations amicales et sociales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 35 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et père d'un enfant vivant en Lettonie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du préfet du Rhône prononçant sa reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet du Rhône s'est notamment fondé sur un motif erroné pour ordonner sa reconduite à la frontière en qualifiant de récente son entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs contenus dans l'arrêté attaqué ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus et en l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de M. X à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 26 juin 2001 par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant que le moyen tiré par M. X de ce qu'il ne pouvait mener une vie familiale normale en Lettonie était sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur l'étendue de sa compétence et n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, par une décision distincte en date du 22 avril 2002 le préfet du Rhône a décidé que M. X serait éloigné à destination de la Lettonie ; que si M. X fait valoir qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu notamment de sa qualité d'ancien policier et de la condamnation privative de liberté prononcée contre lui dans son pays, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 4 juin 1996, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions précitées ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vadim X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262026
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 262026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262026.20040623
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