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23/06/2004 | FRANCE | N°262029

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 262029


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2003 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a confirmé sa décision du 24 octobre 2001 la déclarant inapte CSS hôtesse de l'air ;

2°) de condamner l'Etat, en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme de 3 000 euros à la SCP Boulloche, laquelle indique qu'elle renoncera, si cette condamnation est exécut

e, à l'indemnité légale versée par l'Etat conformément à l'article 37 de lad...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2003 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a confirmé sa décision du 24 octobre 2001 la déclarant inapte CSS hôtesse de l'air ;

2°) de condamner l'Etat, en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme de 3 000 euros à la SCP Boulloche, laquelle indique qu'elle renoncera, si cette condamnation est exécutée, à l'indemnité légale versée par l'Etat conformément à l'article 37 de ladite loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 2003, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte certificat sécurité et sauvetage aux fonctions d'hôtesse de l'air ;

Considérant que, par une décision en date du 4 février 2004, postérieure à l'introduction du pourvoi, le conseil médical de l'aéronautique civil a prononcé le retrait de la décision attaquée ; qu'ainsi la requête de Mlle X est devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que la SCP Boulloche, avocat de Mlle X, indique renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Boulloche de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boulloche, avocat de Mlle X, une somme de 3 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite société ayant indiqué renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Eléna X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262029
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 262029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262029.20040623
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