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23/06/2004 | FRANCE | N°262089

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 262089


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malek X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malek X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juillet 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juillet 2002 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour

Considérant que le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001, est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; qu'ainsi il n'était pas, en tout état de cause, applicable à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que M. X ne peut donc utilement s'en prévaloir ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis juillet 2000, qu'il a un travail régulier et un logement et qu'il envisage de se marier, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les autres moyens :

Considérant que la circonstance que le requérant a contesté devant le tribunal administratif de Paris la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2002, dès lors que ce recours n'a pas un caractère suspensif ;

Considérant que si M. X fait valoir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les bonnes conditions de son intégration en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France et du fait qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, si le requérant soutient que sa sécurité personnelle serait mise en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas les éléments suffisamment probants pour établir la réalité des risques qu'il invoque ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malek X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262089
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 262089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262089.20040623
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