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23/06/2004 | FRANCE | N°262192

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 262192


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 2003, présentée par Mme Zahia A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle do

it être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ce...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 2003, présentée par Mme Zahia A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 2003, de la décision du 17 février 2003 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, épouse B, en date du 17 février 2003, mentionne qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie familiale normale ; que, par suite, Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris sans l'examen préalable de sa situation personnelle ;

Considérant que la demande de regroupement familial présentée par Mme A, épouse B au bénéfice de son époux a fait l'objet d'une décision de rejet du préfet du Val-d'Oise en date du 26 décembre 2001 ; qu'à la suite de cette décision Mme A, épouse B a présenté au préfet une demande de titre de séjour en qualité de salariée, laquelle demande a été rejetée par un arrêté du 17 février 2003 ; que, dans ces conditions, Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 17 février 2003 a été pris sur un fondement juridique erroné et à exciper de l'illégalité dont ledit arrêté serait ainsi entaché à l'appui de sa contestation de la mesure de reconduite à la frontière dont elle fait l'objet ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, épouse B, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas fondé sur la seule circonstance qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour mais a tenu compte de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, exiger la production d'un visa de long séjour, conformément aux stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction applicable à la date à laquelle cette décision a été prise, doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A, épouse B fait valoir que son époux réside régulièrement en France depuis 1973 et que des membres de sa famille sont de nationalité française ou résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 6 février 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale de l'intéressée en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme A, épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 15 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. B doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé que Mme A, épouse B serait éloignée à destination de l'Algérie ; que si Mme A, épouse B soutient qu'elle court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme A, épouse B n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A, épouse B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahia A, épouse B, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262192
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 262192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262192.20040623
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