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23/06/2004 | FRANCE | N°262215

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 262215


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehdi X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehdi X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juin 2003, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 23 juin 2003 l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 9 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Michel Lafon, a reçu délégation de signature du préfet du Bas-Rhin pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et autres documents, à l'exception du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi du 2 mars 1982 et des arrêtés de conflit ; que cette délégation lui donnait ainsi compétence pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délégation est irrégulière, manque en fait ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. MAGHAZI ait été empêché de bénéficier, lors de l'instruction de sa demande d'asile territorial, des garanties de procédure prévues à l'article 2 du décret du 23 juin 1998 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, auquel l'asile territorial a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur en date du 20 mai 2003, soutient qu'il a été victime de violences verbales et physiques de la part d'intégristes exigeant qu'il ferme son magasin de vêtements féminins, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur l'autre moyen dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, fait valoir qu'une grande partie de sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et de la présence de sa femme et de ses trois enfants dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 octobre 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen dirigé contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que, comme il est dit ci-dessus, les allégations du requérant relatives aux risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie ne sont pas étayées par des précisions et des justifications probantes ; que, par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehdi X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262215
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 262215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262215.20040623
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