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23/06/2004 | FRANCE | N°262371

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 262371


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kehina X, demeurant chez M. Xavier Renaud, 14, rue Gabriel Lame à Paris (75012) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kehina X, demeurant chez M. Xavier Renaud, 14, rue Gabriel Lame à Paris (75012) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juillet 2003, de la décision du préfet de police du 4 juillet 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, Mlle X invoque par la voie de l'exception l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, elle doit être regardée comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages précis et circonstanciés produits par l'intéressée, que Mlle X, d'origine kabyle, a fait l'objet, en raison notamment du fait de sa participation à des spectacles de danses folkloriques, de menaces répétées contre sa sécurité personnelle en cas de retour en Algérie ; que dans ces circonstances elle est fondée à soutenir que le refus d'asile territorial qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et que, par voie de conséquence, la décision du préfet de police du 15 janvier 2003 lui refusant un titre de séjour est illégale ; que, par suite, l'arrêté du 2 juillet 20003 ordonnant sa reconduite à la frontière est lui-même entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 23 septembre 2003 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kehina X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262371
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 262371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262371.20040623
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