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23/06/2004 | FRANCE | N°262447

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 262447


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2003, présentée par M. Belkacem X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être

reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décisi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2003, présentée par M. Belkacem X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2002, de la décision en date du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision, prise le 25 septembre 2002 et confirmée sur recours gracieux de l'intéressé le 28 avril 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, qu'en sa qualité de commerçant il y a été victime de racket, et qu'il est membre d'une fondation luttant contre les violations des droits de l'homme en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ait entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité dont serait entachée ladite décision ;

Considérant que si M. X entend en outre exciper de l'illégalité de la décision en date du 19 novembre 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été prise, ainsi que le soutient le requérant, sans un examen particulier de sa situation ; que M. X n'est ainsi en tout état de cause pas fondé non plus à se prévaloir de l'illégalité de ladite décision ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit en compagnie de sa tante, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 14 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262447
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 262447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262447.20040623
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