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23/06/2004 | FRANCE | N°262877

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 262877


Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ET A LA REFORME BUDGETAIRE ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ET A LA REFORME BUDGETAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision implicite rejetant la demande de M. Christian X du 26 juin 2003 tendant à la prise en compte des bonifications pour enfants dans le calcul de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la note en délibéré présentée le 22 juin 2004 pour M....

Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ET A LA REFORME BUDGETAIRE ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ET A LA REFORME BUDGETAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision implicite rejetant la demande de M. Christian X du 26 juin 2003 tendant à la prise en compte des bonifications pour enfants dans le calcul de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 22 juin 2004 pour M. Fourment ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme J. Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ET A LA REFORME BUDGETAIRE demande l'annulation de l'ordonnance en date du 4 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de la décision implicite, née du silence gardé sur la lettre en date du 26 juin 2003 de M. X, rejetant la demande de ce dernier tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, les dispositions citées ci-dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du II, précité, de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à cette date, ne sont plus applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; qu'ainsi, en relevant, pour caractériser l'urgence, la perte du droit à l'ancienne bonification qu'entraînerait pour M. X la prochaine entrée en vigueur des dispositions relatives à la nouvelle bonification, du fait de l'intervention à venir du décret d'application de ces dispositions législatives, alors qu'il n'est pas contesté que la pension de M. X, concédée par un arrêté en date du 20 octobre 2003, a été liquidée à compter du 1er septembre 2003, donc postérieurement au 28 mai 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ET A LA REFORME BUDGETAIRE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la décision, dont la suspension est demandée par M. X, ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que la liquidation de sa pension soit prononcée sur d'autres bases que celles envisagées par le ministre ; qu'ainsi, les conclusions à fins d'annulation de cette décision sont prématurées et ne sont donc pas recevables ; que, par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 4 décembre 2003 du juge des référés de Toulouse est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. Christian X.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262877
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 262877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262877.20040623
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