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23/06/2004 | FRANCE | N°262878

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 262878


Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 24 décembre 2002 du directeur départemental de l'équipement de Tarn-et-Garonne rejetant la demande en date du 9 décembre 2002 de M. Alain Y tendant à l'obtention de la jouissance immédiate de

sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2003 assortie...

Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 24 décembre 2002 du directeur départemental de l'équipement de Tarn-et-Garonne rejetant la demande en date du 9 décembre 2002 de M. Alain Y tendant à l'obtention de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2003 assortie de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 86-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme J. Burguburu, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire demande l'annulation de l'ordonnance en date du 28 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de la décision du 24 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental de l'équipement a refusé à M. Y, père de trois enfants, d'une part, le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite au titre des dispositions du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y :

Considérant, d'une part, que, par décret du 28 novembre 2003, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le Premier ministre a donné à M. Guy Z, directeur adjoint du service des pensions, délégation de signature pour signer au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tous actes, arrêtés, décisions ou convention dans la limite des attributions du service des pensions ; que le moyen tiré de ce que le recours du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire aurait été incompétemment signé par M. Z doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 28 novembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a été notifiée au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire le 5 décembre 2003 ; que le ministre a adressé son recours par télécopie enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2003, soit dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 523-1 pour se pourvoir en cassation ; que ce recours a été confirmé par un exemplaire dûment signé, enregistré le 22 décembre 2003 ; qu'ainsi le pourvoi n'est pas tardif ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Sur les conclusions relatives à la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant que le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant un moyen d'ordre public, le ministre est recevable à l'invoquer alors même qu'il n'a pas défendu devant le juge des référés ;

Considérant que la décision du 24 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental de l'équipement a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de la pension civile de retraite de M. Y la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que la liquidation de la pension du requérant soit prononcée sur d'autres bases ; que c'est à l'occasion de cette liquidation qu'il appartiendrait, le cas échéant, à M. Y de faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; que la demande dirigée contre ladite décision est prématurée et donc irrecevable ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en accueillant la demande de suspension de cette décision, en tant qu'elle refusait la bonification sollicitée ; que son ordonnance doit, dans cette mesure, être annulée ;

Sur les conclusions relatives à la jouissance immédiate de la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'urgence, qu'eu égard aux délais dans lesquels les demandes d'admission à la retraite sont instruites, la décision de refus contestée avait pour conséquence d'empêcher M. Y de bénéficier du droit d'être admis à la retraite dès le moment où il remplissait pourtant les conditions légales pour l'obtenir, alors qu'en l'absence de circonstances particulières, la proximité de cette date n'était pas à elle seule de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que par suite, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions relatives à la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y dirigée contre la décision en date du 24 décembre 2002 du directeur départemental de l'équipement en tant qu'elle lui refuse la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est irrecevable ; que, par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions relatives à la jouissance immédiate de la pension :

Considérant que, M. Y n'invoquant aucune circonstance particulière, il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que, par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 24 décembre 2004 par laquelle le directeur départemental de l'équipement a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance en date du 28 novembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : Les demandes à fin de suspension et d'injonction présentées par M. Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Alain Y.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262878
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 262878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262878.20040623
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