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23/06/2004 | FRANCE | N°265249

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 265249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RETHEUIL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RETHEUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le maire de Retheuil a refusé d'abroger son arrêté du 13 mai 1996 prononçant la révocation de M. Bernard X et a enjoint, dans un dél

ai de quinze jours, au maire de Retheuil de délivrer à M. X les documents n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RETHEUIL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RETHEUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le maire de Retheuil a refusé d'abroger son arrêté du 13 mai 1996 prononçant la révocation de M. Bernard X et a enjoint, dans un délai de quinze jours, au maire de Retheuil de délivrer à M. X les documents nécessaires au dépôt d'un dossier de pension d'invalidité en supprimant toute mention de sa révocation ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE RETHEUIL et de Me Cossa, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 16 février 2004, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du maire de Retheuil refusant d'abroger l'arrêté du 13 mai 1996 qui avait prononcé la révocation de M. X ; que, par un jugement du 1er juin 2004, postérieur à l'introduction du pourvoi formé par la COMMUNE DE RETHEUIL contre cette ordonnance, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision ; que, par suite, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE RETHEUIL la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et à la charge de M. X la somme que la commune demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE RETHEUIL tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 16 février 2004 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE RETHEUIL et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RETHEUIL, à M. Bernard MAHIEUX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265249
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 265249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265249.20040623
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