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25/06/2004 | FRANCE | N°228528

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 25 juin 2004, 228528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2000 et 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me François A, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SEMIAT SA ; Me A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la commune de la Chaussée-Saint-Victor, a annulé le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné cette

commune à verser à Me Collet, alors administrateur judiciaire de la socié...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2000 et 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me François A, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SEMIAT SA ; Me A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la commune de la Chaussée-Saint-Victor, a annulé le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné cette commune à verser à Me Collet, alors administrateur judiciaire de la société SEMIAT SA, une indemnité de 162 585, 43 F (24 786 euros) en réparation du préjudice résultant du non-paiement de deux factures relatives à des travaux supplémentaires effectués par cette société pour la construction d'un gymnase municipal ;

2°) de mettre à la charge de la commune de la Chaussée-Saint-Victor la somme de 25 000 F (3 800 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) dans le cas où le Conseil d'Etat réglerait l'affaire au fond, d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Me A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de la Chaussée-Saint-Victor,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de la Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher) a conclu le 6 mars 1992 un marché avec la Société d'Etudes et de montages industriels de l'Atlantique (SEMIAT SA) pour la construction d'un gymnase municipal ; que le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 4 décembre 1997, condamné cette commune à verser à l'administrateur judiciaire de la société SEMIAT SA une somme de 162 585, 43 F (24 785 euros) , assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1993 ; que la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 18 octobre 2000, à l'encontre duquel Me A, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEMIAT SA, se pourvoit en cassation, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par l'administrateur judiciaire de cette société devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 11.3 et 11.4 du cahier des clauses et conditions générales applicables au marché qu'il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans un délai que le cahier des clauses administratives particulières de ce marché a fixé à soixante jours, à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ; qu'il ressort de l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et applicable à ce marché en vertu de l'article 3-02 du cahier des clauses administratives particulières, qu'il appartient ensuite au maître d'oeuvre, faute pour l'entrepreneur de se conformer au délai fixé, et après mise en demeure restée sans effet, d'établir le décompte final ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; que, si la signature du décompte général est refusée par l'entrepreneur ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire en réclamation remis au maître d'oeuvre ; qu'il ressort de l'article 50.3 du cahier des clauses administratives générales que si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, celui-ci peut saisir le tribunal administratif compétent ; qu'il résulte de ces dispositions que le décompte général ne peut être établi sans qu'ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure adressée à l'entrepreneur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SEMIAT SA n'a pas établi, après la notification, le 23 novembre 1992, du procès-verbal de réception des lots qui lui avaient été attribués, le projet de décompte final de ce marché, qui n'a donc pas été remis au maître d'oeuvre ; que la commune maître d'ouvrage n'a pas davantage mis en demeure l'entreprise ou le maître d'oeuvre d'établir ce décompte final, comme il lui appartenait de le faire ; qu'ainsi, faute d'établissement du décompte final, le décompte général ne pouvait être arrêté, quand bien même la société SEIMAT SA aurait adressé une mise en demeure à la commune de la Chaussée-Saint-Victor ; que, dès lors, en tout état de cause, la procédure contradictoire prévue par les documents contractuels préalablement à la saisine du juge du contrat ne pouvait, en l'espèce, être suivie ; que, par suite, en affirmant que, dès lors que la société SEIMAT SA n'avait jamais mis en demeure le maître de l'ouvrage d'établir ou de faire établir le décompte général nécessaire au déroulement de cette procédure contradictoire, elle n'était pas fondée à demander au juge du contrat le paiement des sommes qu'elle réclame à la commune, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, Me A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 octobre 2000 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, faute que le décompte final et le décompte général aient été établis, la procédure contradictoire préalable prévue par les documents contractuels n'a pu être mise en oeuvre ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales-travaux : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à la dite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage et qu'aux termes de l'article 50-31 : Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux articles 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. ;

Considérant que, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, le litige opposant la société SEMIAT SA à la commune de la Chaussée-Saint-Victor doit être regardé comme constituant un différend survenu directement, au sens des dispositions de l'article 50-22 précité, entre la personne responsable du marché et la société ; que la demande adressée à la commune par la société SEMIAT SA, le 15 février 1993, ayant été implicitement rejetée, à l'issue du délai de trois mois institué par l'article 50-31 précité, la société pouvait saisir, sans condition de délai, le tribunal administratif compétent et porter devant lui, comme elle l'a fait, les chefs et motifs de réclamation énoncés dans sa lettre du 15 février 1993 ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Chaussée-Saint-Victor n'est pas fondée à soutenir que la société SEMIAT ne pouvait, sans avoir préalablement contesté le décompte général, saisir de ce litige le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures dont l'entreprise demande le paiement à la commune maître d'ouvrage sont relatives à des travaux supplémentaires, demandés par deux ordres de service du maître d'oeuvre, et dont la commune n'établit pas qu'elle en aurait acquitté le montant à la société SEMIAT SA ; que ces travaux ne sauraient être regardés comme effectués dans le cadre d'une opération de sous-traitance ;

Considérant que si la société SEMIAT SA a signé, sans émettre de réserve, un procès-verbal de réception des travaux afférents aux lots 2 et 3 le 23 novembre 1992, auxquels correspondent les factures d'actualisation, et qui lui a été notifié le 23 novembre 1992, aucun décompte final n'a été établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société ne pourrait, faute d'avoir exprimé des réserves au moment de la réception, demander le paiement des factures d'actualisation pour les lots n°s 2 et 3, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Chaussée-Saint-Victor n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à la société SEMIAT SA la somme de 162 585, 43 F (24 785 euros), avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 1993 ;

Sur les conclusions aux fins de capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société SEMIAT SA a demandé par un mémoire du 25 avril 2001 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de la Chaussée-Saint-Victor la somme de 3 800 euros que Me A demande au titre des frais exposés par lui et par la société SEMIAT SA et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Me A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de la Chaussée-Saint-Victor la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 18 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de la commune de la Chaussée-Saint-Victor devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Les intérêts des sommes dues à Me A, liquidateur à la liquidation de la société SEIMAT SA, échus à la date du 25 avril 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés.

Article 4 : La commune de la Chaussée-Saint-Victor versera à Me A la somme de 3 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Me François A, à la commune de la Chaussée-Saint-Victor et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228528
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÈGLEMENT DES MARCHÉS - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - DIFFÉREND - ABSENCE DE DÉCOMPTE GÉNÉRAL EN RAISON D'UN DÉFAUT D'ÉTABLISSEMENT DU PROJET DE DÉCOMPTE FINAL ET DE MISE EN DEMEURE D'ÉTABLISSEMENT DU DÉCOMPTE FINAL - CONSÉQUENCE - APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE DROIT COMMUN DE L'ARTICLE 50-22 DU CCAG-TRAVAUX.

39-05-02-01 Différend intervenant entre un entrepreneur et un maître d'ouvrage à propos du règlement d'un marché de travaux alors que l'entrepreneur n'a pas établi le projet de décompte final de ce marché, qui n'a donc pas été remis au maître d'oeuvre et que le maître d'ouvrage n'a pas davantage mis en demeure l'entreprise ou le maître d'oeuvre d'établir ce décompte final, comme il lui appartient pourtant de le faire. Dans cette hypothèse, le litige opposant l'entrepreneur au maître d'ouvrage doit être regardé comme un différend survenu directement, au sens des stipulations de l'article 50-22 du CCAG-Travaux, entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 228528
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:228528.20040625
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