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25/06/2004 | FRANCE | N°248760

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 248760


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la radio Skyrock dans la zone de Beauvais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 198

6 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la radio Skyrock dans la zone de Beauvais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VORTEX, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, pour rejeter par sa décision du 16 avril 2002, la candidature de la SOCIETE VORTEX pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Beauvais, entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que la radio Skyrock proposait un programme musical à destination d'un public jeune à l'instar de Radio Fugue et de NRJ Beauvais déjà présents dans la zone de Beauvais ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Beauvais au profit du service MFM au motif que ce dernier service propose un programme musical adulte pour les 40 ans et plus, inédit sur la zone ; que ces motifs, tirés de la diversité des programmes et des formats, se rattachent au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels prévu par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en oeuvre sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248760
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 248760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248760.20040625
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