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25/06/2004 | FRANCE | N°249080

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 25 juin 2004, 249080


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE TOULOUSE, dont le siège est 27, rue de la Roquelaine à Toulouse (31069) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé partiellement le jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Toulouse et a enjoint

à l'exposant de réintégrer M. Christian Y à compter de son évicti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE TOULOUSE, dont le siège est 27, rue de la Roquelaine à Toulouse (31069) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé partiellement le jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Toulouse et a enjoint à l'exposant de réintégrer M. Christian Y à compter de son éviction et de reconstituer sa carrière en conséquence ;

2°) de mettre à la charge de M. Y la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1351 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de son licenciement, le 18 septembre 1991, par l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse, M. Y, était, en qualité d'agent contractuel d'un établissement public administratif, soumis à un régime de droit public ; que, dès lors, les litiges l'opposant à cet établissement relevaient de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en revanche, à compter du 25 août 1994, date à laquelle cet office s'est vu substituer l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE, établissement public industriel et commercial, M. Y qui n'était ni le directeur ni l'agent comptable de cet établissement, avait désormais la qualité d'agent de droit privé et relevait, dès lors, pour les litiges l'opposant à son nouvel employeur, de la juridiction judiciaire ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 mai 2002 en tant qu'il statue sur la demande d'annulation du licenciement :

Considérant que les conclusions présentées par M. Y devant le juge administratif tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de son licenciement n'ont pas le même objet que les conclusions dont cet agent avait antérieurement saisi le juge judiciaire afin de faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse et le caractère abusif de son licenciement et d'obtenir de son employeur une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts ; que, dès lors, c'est sans entacher son arrêt d'une erreur de droit que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'elle n'était pas tenue par la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 31 mai 1996 qui, sans opposer l'incompétence de la juridiction judiciaire, a fait droit aux conclusions indemnitaires de l'intéressé ; qu'elle a pu donc en déduire que M. Y pouvait demander, devant la juridiction administrative, l'annulation pour excès de pouvoir de son licenciement prononcé le 18 septembre 1991 par l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur le refus de réintégration :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE s'est substitué à l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse, par un arrêté du 25 août 1994, qui a de ce fait transformé l'office en établissement public industriel et commercial ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en estimant que la juridiction administrative était compétente pour connaître du recours pour excès de pouvoir de M. Y dirigé contre la décision du 15 juin 1995, intervenue après la transformation de l'office en établissement public industriel et commercial, par laquelle celui-ci a refusé de réintégrer cet agent ; qu'en outre, c'est également au prix d'une telle méconnaissance que la cour a estimé qu'à la date à laquelle elle a statué sur les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE de le réintégrer, la juridiction administrative était compétente pour connaître de telles conclusions ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 15 juin 1995 et a ordonné à l'office de réintégrer M. Y en son sein ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans les limites indiquées ci-dessus, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges relatifs aux agents d'un établissement public industriel et commercial, autres que son directeur et son agent comptable ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 1998 rejetant comme non fondées les conclusions de M. Y tendant à sa réintégration et à l'annulation de la décision du 15 juin 1995 rejetant sa demande de réintégration est entaché d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ; que la demande de M. Y doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 mai 2002 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 1998 sont annulés en tant qu'ils ont statué sur le refus de réintégration opposé, le 15 juin 1995, à M. Y par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE et sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cet office de le réintégrer.

Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1995 de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE rejetant sa demande de réintégration ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'office, en conséquence de cette annulation, de réintégrer l'intéressé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE et à M. Christian Y.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249080
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 249080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249080.20040625
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