La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2004 | FRANCE | N°249618

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 249618


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la radio Skyrock dans les zones de Moulins, Brive-la-Gaillarde et Saint-Junien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la radio Skyrock dans les zones de Moulins, Brive-la-Gaillarde et Saint-Junien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se serait abstenu d'examiner la demande de la société requérante au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et d'apprécier l'ensemble des candidatures qui lui étaient soumises au regard de ces critères ;

En ce qui concerne le rejet des demandes d'autorisation d'usage de fréquences présentées par la SOCIETE VORTEX dans la zone de Brive-la-Gaillarde :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Brive-la-Gaillarde au profit notamment de Rire et Chansons au motif que son format inédit répondait mieux à la diversité des programmes et à la sauvegarde du pluralisme que Skyrock, format musical rap s'adressant aux jeunes ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VORTEX, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que la radio Skyrock proposait un format musical rap s'adressant aux jeunes alors que Bréniges FM propose déjà du rap et que NRJ et Europe 2 s'adressent déjà à un tel public dans la zone de Brive-la-Gaillarde ; qu'il n'a pas fait une inexacte application des critères sur lesquels il s'est fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs en rejetant dans la zone de Brive-la-Gaillarde la candidature de la SOCIETE VORTEX au profit de celle de Rire et Chansons, service du groupe NRJ ;

En ce qui concerne le rejet des demandes d'autorisation d'usage de fréquences présentées par la SOCIETE VORTEX dans la zone de Saint-Junien :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant pour la zone de Saint-Junien la candidature de Rire et Chansons, radio appartenant à la même catégorie que Skyrock, alors que Skyrock était déjà présente dans les zones de Montluçon, Vichy et Clermont-Ferrand, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une application erronée du critère de diversification des opérateurs fixés par la loi ; que, par ailleurs, la circonstance que la SOCIETE VORTEX a obtenu moins de fréquences que le groupe NRJ et ses quatre réseaux (NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire et Chansons) n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité le refus de sa candidature dans la zone de Saint-Junien ;

En ce qui concerne le rejet des demandes d'autorisation d'usage de fréquences présentées par la SOCIETE VORTEX dans la zone de Moulins :

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Moulins, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir, qu'au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, des services proposant des programmes d'intérêt local étaient mieux à même de satisfaire les attentes du public de cette zone que le programme de la société requérante qui ne propose pas de décrochage local ; qu'il a écarté la candidature de la SOCIETE VORTEX au profit de Vibration au motif que ce service propose la diffusion d'un programme d'intérêt régional tandis que Skyrock ne propose que la retransmission d'un programme national ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des critères sur lesquels il s'est fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 avril 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Moulins, Brive-la-Gaillarde et Saint-Junien ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249618
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 249618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249618.20040625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award