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25/06/2004 | FRANCE | N°251997

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 251997


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé son arrêté du 9 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Otmane X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant

le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé son arrêté du 9 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Otmane X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, était, à la date à laquelle le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a décidé sa reconduite à la frontière, célibataire, sans enfant, et n'avait pas de charges de famille en France ; que, si ses parents, l'un de ses frères et ses trois soeurs résidaient sur le territoire français, son autre frère et l'un de ses oncles vivaient en Algérie ; que, par suite, si l'arrêté du 9 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X comporte, s'agissant des circonstances propres au cas d'espèce, la mention célibataire, sans enfant, aucune charge de famille en France (frère et oncle), famille dans le pays d'origine, l'erreur matérielle ainsi commise quant au pays dans lequel résidaient l'un des frères et l'un des oncles de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme reposant sur des faits inexacts ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté et la décision du 9 octobre 2002 fixant le pays de destination de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait commis une erreur de fait ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant que, par un arrêté du 29 août 2002, publié le même jour au Recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a donné à M. Didier Martin, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés, décisions... relevant des attributions de l'Etat dans le département... notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à prétendre que M. Martin n'aurait pas eu qualité pour signer l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que ledit arrêté énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que, si M. X fait valoir que ses parents et quatre de ses frères et soeurs résident sur le territoire français dans des conditions régulières, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée du séjour en France de M. X, qui, né en 1974, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et qui est célibataire, sans charge de famille, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé sa reconduite à la frontière et ait, en conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X affirme qu'il doit porter assistance à sa mère, qui est atteinte d'une grave affection ophtalmologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations selon lesquelles il courrait des risques pour sa sécurité personnelle s'il devait revenir dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie pour pays à destination duquel il devait être éloigné, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté et sa décision du 9 octobre 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 octobre 2002 du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2002 du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Otmane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251997
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 251997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251997.20040625
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