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25/06/2004 | FRANCE | N°252376

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 25 juin 2004, 252376


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande de reconsidération de son droit à la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le dé

cret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;

Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 196...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande de reconsidération de son droit à la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;

Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que, si le ministre de la défense soutient que M. Laurent X demande l'annulation d'une décision du 27 mai 2002 disparue de l'ordonnancement juridique, la présente requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 8 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; qu'ainsi, la fin de non recevoir soulevée par le ministre doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat ; que l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, dispose que : les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charge militaire peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens de l'article 16 du décret n° 68-298 du 21 mars 1968, d'une majoration de l'indemnité pour charge militaire (MICM) : (...) s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation familiale et dont l'attribution relève du ministre de la défense ;

Considérant que, le 31 juillet 2001, M. X, capitaine de l'armée de l'air affecté à Saint-Dizier le 17 août 1998, a dû quitter, en raison de sa mise en vente par le propriétaire, le logement qu'il occupait en tant que locataire depuis cette date et pour lequel il percevait la majoration d'indemnité pour charge militaire ; que le ministre de la défense a refusé de le faire bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires pour le nouveau logement qu'il a loué au motif que le requérant n'avait pas demandé à ce que lui soit attribué un logement militaire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 que, pour le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charge militaire due, le cas échéant, à l'occasion d'un changement d'affectation entraînant un changement de résidence, la condition selon laquelle le demandeur ne doit pas avoir refusé un logement attribué par le ministère de la défense s'apprécie non pas à l'occasion de chaque déménagement mais uniquement au moment du changement d'affectation du militaire ;

Considérant que le ministre de la défense, en cessant de faire bénéficier M. X de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, alors que ce dernier, qui avait gardé la même affectation à Saint-Dizier, n'avait pas changé de résidence au sens du décret du 21 mars 1968, a fait une application inexacte des dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le maintien de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er août 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 8 octobre 2002 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252376
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - MAJORATION DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES (ART. 5 BIS DU DÉCRET DU 13 OCTOBRE 1959) DUE À L'OCCASION D'UN CHANGEMENT D'AFFECTATION ENTRAÎNANT UN CHANGEMENT DE RÉSIDENCE - CONDITIONS D'OCTROI.

08-01-01-06 Il résulte des dispositions de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 que, pour le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires due, le cas échéant, à l'occasion d'un changement d'affectation entraînant un changement de résidence, la condition selon laquelle le demandeur ne doit pas avoir refusé un logement attribué par le ministère de la défense s'apprécie non pas à l'occasion de chaque déménagement mais uniquement au moment du changement d'affectation du militaire.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 252376
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252376.20040625
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