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25/06/2004 | FRANCE | N°252481

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 252481


Vu la requête sommaire, les requêtes sommaires modificatives, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 12 et 18 décembre 2002, 15 janvier, 14 avril et 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamn

ation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du pré...

Vu la requête sommaire, les requêtes sommaires modificatives, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 12 et 18 décembre 2002, 15 janvier, 14 avril et 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la suspension de la validité de son permis de conduire par un arrêté du 28 septembre 1988 du préfet de la Mayenne ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 juin 1995 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du ministre des transports en date du 24 mars 1981 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention et le maintien du permis de conduire ainsi que les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de durée de validité limitée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce que cet arrêt serait entaché d'irrégularité, faute d'être signé, comme l'exige l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, manque en fait ;

Considérant que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments soulevés devant elle, a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, juger, par un arrêt qui est suffisamment motivé, qu'il résultait de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée sur M. X le 20 juin 2001, que ce dernier pouvait être regardé comme atteint, à la date à laquelle le préfet de la Mayenne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire, par l'affection visée au numéro 4-7 de la liste annexée à l'arrêté du ministre des transports en date du 24 mars 1981, alors en vigueur ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entaché l'arrêté litigieux est nouveau en cassation ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est ainsi irrecevable ;

Considérant qu'à supposer que la cause de M. X n'ait pas été entendue dans un délai raisonnable en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention susmentionnée, cette circonstance serait sans incidence sur la validité de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées par la SCP Boré et Xavier au titre de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP Boré et Xavier demande au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Gérard X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252481
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 252481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252481.20040625
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